Pour les familles qui souhaitent envoyer un recours gracieux au
ministre de l'Education nationale, voilà un modèle. Vous pouvez
l'utiliser et/ou le modifier à votre convenance. Tous les points ne
sont pas contestables par tout le monde.
A faire circuler largement.
A envoyer par recommandé avec AR, le recours doit être reçu au plus tard le 19 mars 2012.
C'est la date de réception qui compte et pas le cachet de la Poste.
Objet :
Recours gracieux contre la circulaire citée en référence.
Réf. :
Circulaire n° 2011-238 du 26/12/2011 publiée le 19/01/2012 au bulletin officiel de l’Education Nationale.
Monsieur le Ministre,
La circulaire citée en référence comporte des dispositions qui ne
respectent pas ma liberté en tant que parent de choisir le mode
d’instruction de mes enfants. La liberté de l’enseignement et la
liberté de conscience sont des droits fondamentaux reconnus par la
Constitution française, ils fondent directement, pour les parents, la
possibilité de choisir d’instruire leur enfant en
famille.
En effet, même si le contexte général me paraît plus respectueux que
dans la circulaire précédente, je conteste les points suivants :
A- La notion d’infraction, la notion d’entrave manifeste et l’incitation au signalement du paragraphe 4.2
B- Les modalités de contrôle abordées dans le paragraphe 3.3
C- L'assimilation des établissements d'enseignement à distance à de l'instruction en famille
D- La référence à l'annexe du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006
A- La notion d’infraction, la notion d’entrave manifeste et l’incitation au signalement du paragraphe 4.2
1- Notion d'infraction
« Opposition de la famille au contrôle : l’opposition de la famille
aux contrôles pédagogiques prévus par la loi constitue une infraction,
que cette opposition se traduise par un refus
du contrôle ou par des entraves manifestes à son déroulement. Une
telle situation justifie que l’inspecteur d’académie la signale au
Procureur de la République. »
Ce point est en contradiction absolue avec les évolutions positives
obtenues grâce au dialogue entre les familles et le ministère.
L’opposition de la famille au contrôle pédagogique ne constitue pas
une infraction. L’emploi du terme infraction est abusif, hors de tout
cadre légal, et simplement propre à intimider les
familles. Seules deux infractions sont prévues par la loi :
l’absence de déclaration au maire (cf. art. R131-10 du code de
l'éducation) et le fait de ne pas inscrire son enfant dans un
établissement d'enseignement après une injonction de scolarisation
(art. 227-17-1 du code pénal).
2- Entraves manifestes
Si la loi soumet les familles à une obligation de contrôle, les
choix pédagogiques des parents ne peuvent être respectés dès lors que
toute discussion à propos des modalités de contrôle peut être
arbitrairement considérée comme une entrave manifeste au contrôle
par l’inspecteur d’académie. D’autant que l’on ne trouve pas de
définition de la notion d’entrave dans quelque texte juridique
que ce soit que la circulaire viendrait expliciter.
Ainsi, l’inspecteur d’académie a tout pouvoir pour imposer les
modalités du contrôle, et l’incitation au signalement est une mesure
d’intimidation des familles visant à prohiber toute discussion
concernant ces modalités. Ce pouvoir discrétionnaire exorbitant
donné aux inspecteurs d’académie crée, de plus, une différence de
traitement des familles selon la personnalité de l’inspecteur et
ses dispositions vis-à-vis de l’Instruction En Famille (IEF).
3- Signalement au Procureur de la République
Enfin, le signalement est une mesure d’intimidation qui ne se fonde
sur aucune infraction définie par la loi. La quasi totalité des
signalements déjà effectués aboutissent à des non-lieux,
prouvant ainsi leur caractère abusif et disproportionné.
Une fois signalée, la famille est exposée à la suspicion, ce qui
entraîne stress, dépense d’énergie inutile, humiliation et violation de
la vie privée. Tout ceci crée un climat très défavorable
au bien-être des enfants et de la famille. Cela est inacceptable.
B- Les modalités de contrôle abordées dans le paragraphe 3.3
1- Le lieu du contrôle
Concernant les modalités d’organisation du contrôle, le paragraphe 3.3 stipule :
« C’est l’inspecteur d’académie qui fixe la date du contrôle » et
« Lorsque ce contrôle s’effectue en dehors du domicile, sauf
impossibilité avérée de la famille de se rendre sur
le lieu de contrôle fixé par l’inspecteur d’académie, un refus de
déplacement équivaut à une opposition de la famille au déroulement du
contrôle ».
A l’origine, le législateur a voulu que le contrôle se déroule dans
un endroit où l'enseignement de l'enfant a lieu : rapport du Sénat
N°109, lundi 29 juin 1998, p.112 : amendement n°19,
présenté par le gouvernement, Mme Royal commente : « L'enseignement
pouvant être dispensé chez un tiers, il convient de laisser le choix du
lieu du contrôle. » ; rapport N°1250,
séance de l'Assemblée Nationale du 10 décembre 1998, p.22 : « (Le
contrôle) pourra être exercé dans tous les lieux où des enseignements
sont donnés à l'enfant, au domicile des parents
mais aussi chez un voisin ou dans une famille proche par exemple. »
Je souhaite donc que nous puissions convenir avec l'inspection
académique du lieu le plus opportun au nom du bien-être de l'enfant.
2- La date du contrôle
Les familles ont également des impératifs d'organisation et je
demande que la date soit fixée conjointement et non pas unilatéralement.
3- Déroulement du contrôle (paragraphe 3.2) : Exercices individualisés
« Toutefois, afin de mieux évaluer ses acquisitions et ses progrès,
des exercices individualisés adaptés, dans la mesure du possible, aux
choix pédagogiques effectués, peuvent lui être
demandés. »
Je demande à ce que les contrôles pédagogiques ne se déroulent plus
dans un climat de suspicion. Pour s'assurer qu'un enfant reçoit
effectivement une instruction, il n'est pas nécessaire de le
soumettre à des exercices, tout individualisés soient-ils, mais de
faire confiance à la véracité des propos tenus par les parents.
D'autre part, mes choix éducatifs sont en contradiction avec le
principe même de l'évaluation. Je suis donc opposé à ce que le contrôle
pédagogique puisse se baser sur des exercices et ceci
d'autant plus que c'est l'enseignement qui doit être vérifié, comme
le stipule l'article L.131-10 du code de l'éducation.
C- L'assimilation des établissements d'enseignement à distance à de l'instruction en famille
L’article L.131-2 du code de l'éducation stipule que « L'instruction
obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles
publics ou privés, soit dans les familles par les
parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. »
Lorsqu’un enfant est inscrit dans un établissement d’enseignement à
distance, son instruction dépend de l'établissement et
non des parents. Le texte de loi ne fait pas de distinction entre un
établissement en présentiel et un établissement à distance. Je conteste
donc l'assimilation des établissements d'enseignement
à distance à de l'instruction en famille. Je n'ai pas en effet
constaté de modification en matière législative autre que celle qui
impose aux familles dont les enfants sont scolarisés dans un
établissement d'enseignement à distance d'être soumises à l'enquête
de la mairie.
De plus, toute instruction dispensée collectivement relève du statut
d'établissement d'enseignement, alors que l'instruction en famille ne
concerne que les enfants d'une seule et même famille
(cf. L.131-10 du code de l'éducation).
D- La référence à l'annexe du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006
Je conteste également la référence à l’annexe du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006.
Si la loi consacre la liberté de progression en fonction des choix
éducatifs des parents, les enfants sont tenus de maîtriser à 16 ans,
donc à l’issue de la période d’instruction obligatoire, les
compétences et les connaissances inscrites dans le socle commun,
comme les enfants scolarisés en présentiel. L’annexe du décret n°
2006-830 du 11 juillet 2006 qui décrit de manière détaillée le
contenu des connaissances requises, même s’il se défend d’être un
programme scolaire, va bien au-delà des cinq compétences énumérées par
la loi (art. L.122-1-1 du code de l’éducation) qui elles
autorisent une réelle liberté de progression : la maîtrise de la
langue française, des principaux éléments de mathématiques, « une
culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice
de la citoyenneté », la pratique d’une langue vivante étrangère, «
la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la
communication ». Cette annexe, rédigée à l’origine exclusivement
pour les enfants inscrits dans les établissements scolaires et sans
consultation des associations représentatives des familles en IEF,
restreint la liberté pédagogique en imposant des outils ou
en exigeant la maîtrise de compétences qui peuvent être
contradictoires avec les choix éducatifs des familles.
L’annexe du code de l’éducation ne peut être la norme en matière de
contenu requis des enfants instruits en famille. Ce serait contraire à
la pluralité et à la diversité et donc à la richesse des
apports individuels et collectifs en matière d’éducation. Si
« [l]’éducation est la première priorité nationale » et si l’Etat
garantit l’accès à l’éducation, « [l]’Etat garantit
[aussi] le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action
éducative des familles » (art. L.111-2 du code de l’éducation) tout
comme il garantit le droit à l’instruction en
famille.
E- Le psychologue scolaire et le conseiller d'orientation-psychologue
Je suis opposé à la présence d'un psychologue scolaire. La loi ne
mentionne pas sa présence dans le cadre du contrôle pédagogique. Je
souhaite donc que mon refus ne fasse pas l'objet d'un
jugement préjudiciable à ma famille. Il en va de même pour la
présence d'un conseiller d'orientation-psychologue.
En conclusion, je souhaite ajouter qu'il est difficile de saisir une
réalité d'apprentissage quand on ne la connaît pas et il est facile
alors de conclure à une absence d'apprentissage. Je
souhaite donc que ce soit une personne formée à la multiplicité des
réalités pédagogiques qui soit chargée des contrôles. Cette demande me
semble d'autant plus pertinente dans un contexte où
le moindre malentendu en ce qui concerne les modalités du contrôle
peut être perçu comme un refus de contrôle.
Formule de politesse.
Source : Association Led'a
Sandrine L.
http://amourdenfantsetief.blogspot.fr
