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Recours gracieux contre la circulaire



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Pour les familles qui souhaitent envoyer un recours gracieux au ministre de l'Education nationale, voilà un modèle. Vous pouvez l'utiliser et/ou le modifier à votre convenance. Tous les points ne sont pas contestables par tout le monde.
A faire circuler largement.

A envoyer par recommandé avec AR, le recours doit être reçu au plus tard le 19 mars 2012.

C'est la date de réception qui compte et pas le cachet de la Poste.




Objet :
Recours gracieux contre la circulaire citée en référence.

Réf. :
Circulaire n° 2011-238 du 26/12/2011 publiée le 19/01/2012 au bulletin officiel de l’Education Nationale.


Monsieur le Ministre,


La circulaire citée en référence comporte des dispositions qui ne respectent pas ma liberté en tant que parent de choisir le mode d’instruction de mes enfants. La liberté de l’enseignement et la liberté de conscience sont des droits fondamentaux reconnus par la Constitution française, ils fondent directement, pour les parents, la possibilité de choisir d’instruire leur enfant en famille.

En effet, même si le contexte général me paraît plus respectueux que dans la circulaire précédente, je conteste les points suivants :

A- La notion d’infraction, la notion d’entrave manifeste et l’incitation au signalement du paragraphe 4.2

B- Les modalités de contrôle abordées dans le paragraphe 3.3

C- L'assimilation des établissements d'enseignement à distance à de l'instruction en famille

D- La référence à l'annexe du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006



A- La notion d’infraction, la notion d’entrave manifeste et l’incitation au signalement du paragraphe 4.2

1- Notion d'infraction
« Opposition de la famille au contrôle : l’opposition de la famille aux contrôles pédagogiques prévus par la loi constitue une infraction, que cette opposition se traduise par un refus du contrôle ou par des entraves manifestes à son déroulement. Une telle situation justifie que l’inspecteur d’académie la signale au Procureur de la République. »

Ce point est en contradiction absolue avec les évolutions positives obtenues grâce au dialogue entre les familles et le ministère.
L’opposition de la famille au contrôle pédagogique ne constitue pas une infraction. L’emploi du terme infraction est abusif, hors de tout cadre légal, et simplement propre à intimider les familles. Seules deux infractions sont prévues par la loi : l’absence de déclaration au maire (cf. art. R131-10 du code de l'éducation) et le fait de ne pas inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement après une injonction de scolarisation (art. 227-17-1 du code pénal).

2- Entraves manifestes
Si la loi soumet les familles à une obligation de contrôle, les choix pédagogiques des parents ne peuvent être respectés dès lors que toute discussion à propos des modalités de contrôle peut être arbitrairement considérée comme une entrave manifeste au contrôle par l’inspecteur d’académie. D’autant que l’on ne trouve pas de définition de la notion d’entrave dans quelque texte juridique que ce soit que la circulaire viendrait expliciter.

Ainsi, l’inspecteur d’académie a tout pouvoir pour imposer les modalités du contrôle, et l’incitation au signalement est une mesure d’intimidation des familles visant à prohiber toute discussion concernant ces modalités. Ce pouvoir discrétionnaire exorbitant donné aux inspecteurs d’académie crée, de plus, une différence de traitement des familles selon la personnalité de l’inspecteur et ses dispositions vis-à-vis de l’Instruction En Famille (IEF).

3- Signalement au Procureur de la République
Enfin, le signalement est une mesure d’intimidation qui ne se fonde sur aucune infraction définie par la loi. La quasi totalité des signalements déjà effectués aboutissent à des non-lieux, prouvant ainsi leur caractère abusif et disproportionné.
Une fois signalée, la famille est exposée à la suspicion, ce qui entraîne stress, dépense d’énergie inutile, humiliation et violation de la vie privée. Tout ceci crée un climat très défavorable au bien-être des enfants et de la famille. Cela est inacceptable.

B- Les modalités de contrôle abordées dans le paragraphe 3.3

1- Le lieu du contrôle
Concernant les modalités d’organisation du contrôle, le paragraphe 3.3 stipule :
« C’est l’inspecteur d’académie qui fixe la date du contrôle » et « Lorsque ce contrôle s’effectue en dehors du domicile, sauf impossibilité avérée de la famille de se rendre sur le lieu de contrôle fixé par l’inspecteur d’académie, un refus de déplacement équivaut à une opposition de la famille au déroulement du contrôle ».

A l’origine, le législateur a voulu que le contrôle se déroule dans un endroit où l'enseignement de l'enfant a lieu : rapport du Sénat N°109, lundi 29 juin 1998, p.112 : amendement n°19, présenté par le gouvernement, Mme Royal commente : « L'enseignement pouvant être dispensé chez un tiers, il convient de laisser le choix du lieu du contrôle. » ; rapport N°1250, séance de l'Assemblée Nationale du 10 décembre 1998, p.22 : « (Le contrôle) pourra être exercé dans tous les lieux où des enseignements sont donnés à l'enfant, au domicile des parents mais aussi chez un voisin ou dans une famille proche par exemple. »

Je souhaite donc que nous puissions convenir avec l'inspection académique du lieu le plus opportun au nom du bien-être de l'enfant.

2- La date du contrôle
Les familles ont également des impératifs d'organisation et je demande que la date soit fixée conjointement et non pas unilatéralement.

3- Déroulement du contrôle (paragraphe 3.2) : Exercices individualisés
« Toutefois, afin de mieux évaluer ses acquisitions et ses progrès, des exercices individualisés adaptés, dans la mesure du possible, aux choix pédagogiques effectués, peuvent lui être demandés. »
Je demande à ce que les contrôles pédagogiques ne se déroulent plus dans un climat de suspicion. Pour s'assurer qu'un enfant reçoit effectivement une instruction, il n'est pas nécessaire de le soumettre à des exercices, tout individualisés soient-ils, mais de faire confiance à la véracité des propos tenus par les parents.
D'autre part, mes choix éducatifs sont en contradiction avec le principe même de l'évaluation. Je suis donc opposé à ce que le contrôle pédagogique puisse se baser sur des exercices et ceci d'autant plus que c'est l'enseignement qui doit être vérifié, comme le stipule l'article L.131-10 du code de l'éducation.

C- L'assimilation des établissements d'enseignement à distance à de l'instruction en famille

L’article L.131-2 du code de l'éducation stipule que « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. » Lorsqu’un enfant est inscrit dans un établissement d’enseignement à distance, son instruction dépend de l'établissement et non des parents. Le texte de loi ne fait pas de distinction entre un établissement en présentiel et un établissement à distance. Je conteste donc l'assimilation des établissements d'enseignement à distance à de l'instruction en famille. Je n'ai pas en effet constaté de modification en matière législative autre que celle qui impose aux familles dont les enfants sont scolarisés dans un établissement d'enseignement à distance d'être soumises à l'enquête de la mairie.
De plus, toute instruction dispensée collectivement relève du statut d'établissement d'enseignement, alors que l'instruction en famille ne concerne que les enfants d'une seule et même famille (cf. L.131-10 du code de l'éducation).


D- La référence à l'annexe du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006

Je conteste également la référence à l’annexe du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006.
Si la loi consacre la liberté de progression en fonction des choix éducatifs des parents, les enfants sont tenus de maîtriser à 16 ans, donc à l’issue de la période d’instruction obligatoire, les compétences et les connaissances inscrites dans le socle commun, comme les enfants scolarisés en présentiel. L’annexe du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 qui décrit de manière détaillée le contenu des connaissances requises, même s’il se défend d’être un programme scolaire, va bien au-delà des cinq compétences énumérées par la loi (art. L.122-1-1 du code de l’éducation) qui elles autorisent une réelle liberté de progression : la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques, « une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté », la pratique d’une langue vivante étrangère, « la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ». Cette annexe, rédigée à l’origine exclusivement pour les enfants inscrits dans les établissements scolaires et sans consultation des associations représentatives des familles en IEF, restreint la liberté pédagogique en imposant des outils ou en exigeant la maîtrise de compétences qui peuvent être contradictoires avec les choix éducatifs des familles.

L’annexe du code de l’éducation ne peut être la norme en matière de contenu requis des enfants instruits en famille. Ce serait contraire à la pluralité et à la diversité et donc à la richesse des apports individuels et collectifs en matière d’éducation. Si « [l]’éducation est la première priorité nationale » et si l’Etat garantit l’accès à l’éducation, « [l]’Etat garantit [aussi] le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles » (art. L.111-2 du code de l’éducation) tout comme il garantit le droit à l’instruction en famille.

E- Le psychologue scolaire et le conseiller d'orientation-psychologue

Je suis opposé à la présence d'un psychologue scolaire. La loi ne mentionne pas sa présence dans le cadre du contrôle pédagogique. Je souhaite donc que mon refus ne fasse pas l'objet d'un jugement préjudiciable à ma famille. Il en va de même pour la présence d'un conseiller d'orientation-psychologue.



En conclusion, je souhaite ajouter qu'il est difficile de saisir une réalité d'apprentissage quand on ne la connaît pas et il est facile alors de conclure à une absence d'apprentissage. Je souhaite donc que ce soit une personne formée à la multiplicité des réalités pédagogiques qui soit chargée des contrôles. Cette demande me semble d'autant plus pertinente dans un contexte où  le moindre malentendu en ce qui concerne les modalités du contrôle peut être perçu comme un refus de contrôle.


Formule de politesse.
 
 
 
 
Source : Association Led'a




 
 
 
Sandrine L.
http://amourdenfantsetief.blogspot.fr   
   
 
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6 commentaires:

  1. Sicile le 12/03/2012 à 16h40

    mais à quoi ça sert de faire ça?! une circulaire n'est pas une loi, elle n'est pas applicable aux familles.

    C'est une perte de temps. Comme ça l'était de modifier l'ancienne circulaire pour l'édulcorer!! au moins dans l'ancienne, les intentions de ces gens n'étaient pas masquées! et du coup on pouvait aisément démontrer la chasse aux sorcières dont on est victimes!

    On ferait mieux de se battre vraiment face aux abus des inspecteurs de l'EN, au lieu de tout le temps vouloir faire les gentils devant eux et de se faire bouffer! :-(

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    1. on se bat

      pour ce recours, c'est le choix de chacune famille.

      Pour moi, en tous les cas, même si cette circulaire n'est pas une loi, n'a aucune valeur pour nous les familles, aux yeux des inspecteurs oui. Et c'est là le problème.

      Certains s'en servent pour menacer des familles, faire du chantage.

      Nous ça fait 3 ans qu'on se bat avec l'ia.

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  2. Sicile le 12/03/2012 à 17h21

    Je sais bien qu'ils se servent de ça! ils ne connaissent que ça même, à défaut de connaître la loi et nos droits! Nous aussi nous nous battons face aux abus de notre IA! depuis un an.

    Mais justement, dans nos combats, il n'y a pas d'énergie à gaspiller.

    L'ancienne circulaire servait finalement notre combat, puisqu'elle représentait une preuve fantastique des intentions malveillantes de l'EN envers l'IEF.

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    1. nous on ne se sert pas du tout de la circulaire.

      Soit je prends tout à rien, et comme il y a des parties qui ne vont pas donc je ne prends rien.

      Je me sers que de la loi.

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  3. Sicile le 12/03/2012 à 19h29

    je ne parlais pas de s'en servir dans ce sens-là.

    Mais de s'en servir pour mettre à jour la malveillance envers l'IEF. L'ancienne circulaire était claire sur le fait que l'EN prend l'iEF pour une dérive sectaire et sur la discrimination qui nous est faite.

    Là la nouvelle, elle est politiquement correcte, ça fait donc une arme de moins dans notre combat. en tout cas moins efficace.

    Et oui pour ce qui s'applique vraiment, il ne faut se servir que de la loi! c'est bien pour ça que je ne vois pas l'intérêt de vouloir discuter une circulaire! Il faut avancer la loi. Point. C'est la loi qui nous est applicable.

    Au lieu de discuter une circulaire, il faut juste dire "non, ça c'est dans la circulaire, pas dans la loi, donc je n'ai pas à m'y soumettre, la loi c'est ça: [et rappeler les textes de loi]".

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